Articles

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 83 du 4 juillet 2000 portant création d'un compte épargne-temps)


Le CET peut faire l'objet de différents apports provenant du salarié :

Soit en temps :

- report des congés payés dans la limite maximum de 10 jours ouvrables par an ;

- report de la 5e semaine de congés payés (correspondant à 6 jours ouvrables) durant un maximum de 6 ans lorsque le salarié intéressé est désireux de prendre un congé pour création d'entreprise ou un congé sabbatique ;

- affectation des jours de congés conventionnels ou relevant d'usage ;

- affectation d'une partie des jours de réduction du temps de travail utilisable à l'initiative du salarié : l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre de jours pouvant être affecté au CET.

L'accord d'entreprise fixera le délai que devra respecter le salarié pour informer l'employeur de sa décision ;

- affectation de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement, quelle qu'en soit la nature (à l'exception du repos compensateur obligatoire au-delà de la 41e heure travaillée).

Dans ce cas, les modalités d'alimentation du CET devront être précisées par accord d'entreprise.

Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard à la fin de la période de référence.

Soit en numéraire :

- conversion de la prime dite du 13e mois ; en totalité ou partiellement ;

- conversion de toute prime accordée dans le cadre d'accord d'entreprise ou d'usage ;

- conversion de tout ou partie des primes d'intéressement dans les conditions définies à l'article L. 441-8 du code du travail.

Les modalités devant être précisées par accord d'entreprise.

Sont alors inscrits au CET, un nombre de jours ouvrables de congés proportionnels au nombre d'heures affectées au CET.
NOTA : Arrêté du 24 février 2001 art..2 : L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail.