Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000)
Un modèle d'attestation type d'exercice du métier de conducteur routier a été établi par les partenaires sociaux de la branche (cf. annexe III).
L'employeur délivrera cette attestation au vu, selon le cas, des documents suivants :
- attestations fournies par les organismes ou centres de formation agréés ;
- livret du conducteur visé à l'article 4.2 du présent avenant lorsque la formation d'une semaine (FIMO) est réalisée par l'entreprise ;
- autres justificatifs, le cas échéant (certificats de travail, bulletins de paie ..).
Ce modèle (1) concerne :
1. Les salariés non titulaires d'une FIMO embauchés sous contrat à durée indéterminée dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente à compter du 1er janvier 2005, un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er ci-dessus ;
Les salariés de ces mêmes entreprises exerçant, à compter du 1er janvier 2005, un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que défini à l'article 1er du présent avenant.
2. Les personnels ayant reçu les formations initiales diplômantes (le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier) : une attestation est délivrée par les organismes ou centres de formation agréés sur présentation de leur diplôme ou d'une attestation de suivi de stage par les conducteurs routiers concernés.
Les nouveaux salariés sous contrat à durée indéterminée visés à l'article 3.4 du présent avenant, titulaires ou non d'une FIMO, bénéficieront de la semaine de formation en entreprise visée à l'article 3.3 ci-dessus, à l'issue de laquelle ils se verront délivrer par l'employeur l'attestation type.
3. Les salariés sous contrat à durée indéterminée exerçant le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste au plus tard le 31 décembre 2004.
L'attestation de présence dans l'entreprise au plus tard le 31 décembre 2004 vaut attestation de formation initiale obligatoire sur la base de la déclaration préalable d'embauche pour le personnel embauché à compter du 1er janvier 1995 ou sur la base de la DDAS pour le personnel embauché avant cette date. L'attestation type est délivrée sous la responsabilité de l'entreprise aux conducteurs concernés au plus tard le 31 décembre 2004. Elle ne saurait être délivrée au plus tard le 31 mars 2005.
4. Les salariés ayant exercé le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant une activité de transport, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er janvier 2005, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans.
L'attestation type d'exercice du métier de conducteur routier est délivrée sur présentation des bulletins de paie ou du (des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur routier.
Aucune attestation type de cette nature ne pourra être délivrée le 1er janvier 2007.
5. Les salariés sous contrat à durée indéterminée exerçant ponctuellement la fonction de conducteur routier moins de 300 heures par an seront dispensés de FIMO au titre de l'article 2.3. Ils bénéficieront de la FCOS visée à l'article 7 ci-dessus.
Les nouveaux salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée exerçant à titre ponctuel (moins de 300 heures par an) la fonction de conducteur routier sont dispensés de la FIMO au titre de l'article 2.3 ci-dessus. Ils bénéficieront de la FCOS visée à l'article 7 ci-dessus.
6. Les salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de conducteur routier non titulaires de la FIMO, dispensés de celle-ci au titre de l'article 2.3 ci-dessus. Ils bénéficieront de la FCOS visée à l'article 7 ci-dessus.
7. Les nouveaux conducteurs dispensés provisoirement de FIMO compte tenu de leur âge, selon le calendrier visé à l'article 5 ci-dessus ;
Les personnels embauchés dans le cadre de contrat d'insertion par alternance ou d'apprentissage à compter du 1er janvier 2005, en cours de formation, dispensés provisoirement dans l'attente de l'obtention de leur diplôme ;
Les salariés en attente de la réalisation complète de leur FIMO. (1) Le numéro de paragraphe renvoie à la case correspondante de l'attestation.