Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE IX :Formation professionnelle Avenant n° 80 du 5 janvier 2000)
2.1. Salariés concernés :
Dans les conditions prévues par le calendrier d'application visé à l'article 5 du présent avenant, sont soumis aux obligations de formation du présent titre :
- les salariés embauchés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant pour y occuper pour la première fois, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente à compter du 1er janvier 2000, un emploi de conducteur routier tel que définit à l'article 1er ci-dessus ;
- les salariés de ces mêmes entreprises exerçant, à compter du 1er janvier 2000, un emploi autre que celui de conducteur et affectés ultérieurement à un emploi de conducteur routier tel que définit à l'article 1er ci-dessus. 2.2. Equivalence :
Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation minimale obligatoire visée par le présent article :
- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-dessous :
- CAP de conduite routière (anciennement " de conducteur routier ") ;
- BEP conduite et service dans les transports routiers ;
- CFP de conducteur routier ;
- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification, en vue en particulier de l'obtention des diplômes professionnels visés au-dessus), les actions de formation énumérées à l'article 3 du présent avenant, dans les conditions définies à l'article 4 ;
- les salariés exerçant le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC en poste sous contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2000 dans une entreprise assurant une activité de transport, pour compte propre ou compte d'autrui ;
- les salariés ayant exercé le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente, d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans une entreprise assurant une activité de transport, pour compte propre ou pour compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant, pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er janvier 2000, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une durée supérieure à 2 ans. 2.3. Dispense définitive :
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables :
- aux salariés sous contrat à durée indéterminée exerçant ponctuellement la fonction de conducteur routier moins de 300 heures par an ;
- aux nouveaux salariés recrutés sous contrat à durée indéterminée exerçant à titre ponctuel (moins de 300 heures par an) la fonction de conducteur routier ;
- aux salariés sous contrat à durée déterminée exerçant la fonction de conducteur routier et non titulaires de la FIMO. 2.4. Dispense provisoire de FIMO :
Bénéficient d'une dispense provisoire de FIMO :
- les salariés visés à l'article 5 du présent avenant, compte tenu de leur âge ;
- les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion par alternance (contrat d'adaptation, contrat de qualification) ou d'un contrat d'apprentissage en cours de formation en vue d'obtenir les diplômes professionnels énoncés à l'article 2.2 du présent avenant ou la FIMO visée à l'article 1er dudit avenant ;
- les salariés concernés par l'article 4.1 (dernier alinéa) du présent avenant en attente de la réalisation complète de leur FIMO.