Article 11 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982)
Article 11 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982)
11.1. Par rapport à l'horaire officiel moyen calculé sur l'année 1981, la durée du travail des salariés sera, sauf réduction plus importante décidée au niveau de l'entreprise, réduite d'au moins une heure au cours de l'année 1982.
11.2. Pour les entreprises qui, durant la période transitoire pouvant aller jusqu'au 30 juin 1983, maintiendront un horaire de base hebdomadaire moyen supérieur à 39 heures, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 4.1 est fixé comme suit :
- contingent de 130 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à 39 heures et inférieur à 40 heures ;
- contingent de 115 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à 40 heures et inférieur à 41 heures ;
- contingent de 100 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à 41 heures et inférieur à 42 heures ;
- contingent de 85 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à 42 heures.
11.3. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3.2 et pendant une période transitoire pouvant aller jusqu'au 30 juin 1983, les catégories de personnel concernées par les périodes prévues à l'article 3.3 des entreprises visées au présent article sont provisoirement soumises à la durée maximale hebdomadaire moyenne de 48 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives et sous les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, sans toutefois que cette durée maximale excède 54 heures sur 12 semaines consécutives.
11.4. Les salariés permanents présents dans l'entreprise au 1er janvier 1982 concernés par cette réduction d'horaire bénéficieront d'une compensation dont les modalités seront arrêtées par un accord au niveau de l'entreprise en tenant compte notamment de la situation économique, du niveau de rémunération atteint dans l'entreprise et de ses perspectives d'emploi tant en création qu'en maintien des postes existants.
A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, la réduction d'horaire fera l'objet d'une compensation pécuniaire correspondant à 40 % de la différence de rémunération pouvant en résulter.
La prise en compte des effets de l'abaissement de la durée du travail ainsi prévue sur la rémunération sera établie par une prime fixe non indexée.
11.5. La différence de rémunération qui ne sera pas compensée sera provisoirement maintenue sous la forme d'une prime différentielle à valoir sur la revalorisation des salaires intervenant postérieurement à la date d'application du présent accord suivant un calendrier restant à préciser au niveau de chaque entreprise de manière à assurer le maintien de la rémunération et à étaler dans le temps les effets de la réduction d'horaire sur la rémunération. A défaut d'accord, cette imputation sera réalisée à concurrence du quart sur chacune des prochaines revalorisations.