Article 8 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982)
Article 8 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982)
8.1. Horaires spéciaux réduits de fin de semaine (1)
Dans les entreprises, usines ou ateliers à caractère industriel, les horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 ou 3 jours peuvent être mis en place au niveau de l'entreprise ou d'un atelier là où les activités le nécessitent au regard des investissements et de la compétitivité.
Ces horaires sont suivis par des salariés volontaires, faisant déjà partie de l'entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet.
Ceux-ci ne pourront, en aucun cas, cumuler un emploi à temps plein et un emploi réduit de fin de semaine.
La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement spécifiant notamment :
- le nombre de postes à affecter (cadre et non cadre) ;
- la procédure de recrutement ;
- les conditions collectives d'emplois et de rémunérations assurant les mêmes garanties que pour les salariés effectuant la durée hebdomadaire normale de travail (temps complet).
L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la liste nominative des salariés affectés à ces horaires soit régulièrement communiquée au comité d'entreprise et affichée avec les horaires.
L'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est informé des dispositions de l'accord intervenu. A défaut d'accord, l'employeur peut solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour la mise en oeuvre de ces dispositions.
8.2. Travail en équipes
Après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, il pourra être recouru au travail organisé en équipes et en équipes chevauchantes. L'adoption de l'organisation du travail en équipes chevauchantes ne devra avoir pour effet ni d'allonger l'amplitude de la journée de travail du salarié ni de remettre en cause les temps de pause.
L'entreprise doit prendre toutes dispositions pour que la composition nominative de chaque équipe soit publiée par affichage ou tout autre dispositif reconnu équivalent par les textes législatifs ou réglementaires.
8.3. Horaires flexibles (2)
Les entreprises peuvent avoir recours aux horaires flexibles, après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et information préalable de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Pour celles qui ne sont pas assujetties aux dispositions sur les comités d'entreprise et/ou les délégués du personnel ou pour celles qui, bien qu'y étant soumises, n'ont pas d'institutions représentatives constituées, la pratique de tels horaires est subordonnée à l'autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles après que celui-ci eut constaté l'accord des salariés.
Le nombre d'heures susceptibles d'être reportées d'une semaine à une autre est fixé par accord au niveau de l'entreprise. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les heures ainsi reportées ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires dès lors que ces reports résultent d'un libre choix des salariés concernés.
8.4. Travail de nuit des femmes
Par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles donnée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, il sera possible de déplacer dans la limite de 2 heures le point de départ de la période de 7 heures pendant laquelle le travail de nuit des femmes est interdit. (1) Le paragraphe 8.1 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives concernant la majoration de salaire pour travail le dimanche (art. 997, 5e alinéa, du code rural) (arrêté du 5 août 1982, art. 2). (2) Le paragraphe 8.3 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant l'aménagement des horaires individualisés (art. D. 212-4-1 du code du travail) (arrêté du 5 août 1982, art. 2).