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Article 7 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982)

Article 7 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982)


Les dispositions du présent accord s'appliquent au personnel d'encadrement. Dans la mesure où elles ne font pas double emploi avec celles déjà appliquées par ailleurs ou de par le présent accord, des mesures spécifiques d'accompagnement seront prises par accord au niveau de l'entreprise pour tout ou partie des salariés appartenant à cette catégorie de personnel et dont les horaires et charges de travail resteront provisoirement identiques.

A ce titre, il est précisé que les cadres, techniciens, agents de maîtrise et, en règle générale, le personnel d'encadrement, dont le temps de travail est lié aux horaires collectifs, doivent avoir la même réduction. Aussi toutes dispositions seront prises dans les entreprises intéressées pour que la fonction, le contrat ou la lettre d'engagement du personnel d'encadrement fasse référence à l'horaire collectif de l'entreprise, de l'établissement ou du service et que pour ceux ayant un salaire global forfaitaire ou non dont la fonction ne permet pas de faire référence à l'horaire collectif de l'entreprise, établissement ou service, les dépassements d'horaires nécessaires pour assurer cette fonction soient enregistrés ou évalués forfaitairement pour une compensation en repos supplémentaire dans le cadre de l'accord au niveau de l'entreprise.