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Article 4 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982)

Article 4 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE VI - Durée et aménagement du temps de travail Avenant n° 37 du 3 juin 1982)


4.1. Les entreprises disposeront, pendant la période de référence fixée au 4.4 du présent article, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à 130 heures. Toutefois, si l'entreprise recourt à la modulation, ce contingent est ramené à 110 heures pour les personnes ou catégories de personnel qui sont soumises effectivement à la modulation.

4.2. Les entreprises dont le secteur d'activité comporte des périodes telles que définies à l'article 3.3 ci-dessus et pour des catégories de personnel déterminées au niveau de l'entreprise, disposent, en sus du contingent prévu au 4.1, d'un contingent supplémentaire fixé à 90 heures. En cas de non-utilisation de ce contingent pendant lesdites périodes, ces heures supplémentaires ne peuvent être reportées.

4.3. La mise en oeuvre de ces contingents fera l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et d'une information de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés de l'évolution des heures supplémentaires et de l'emploi.

4.4. A défaut de dispositions différentes arrêtées par accord au niveau de l'entreprise, la période de référence correspond à une période de douze mois commençant à courir à partir du premier jour de l'année civile.

Toutefois, à titre de transition pour 1982, cette période courra du 1er mai au 31 décembre 1982. Au cours de cette période, les entreprises bénéficieront sans abattement des contingents d'heures supplémentaires prévus aux articles 4.1, 4.2 et 11.2 du présent accord.

4.5. Les parties conviennent toutefois que ces dispositions ont en particulier pour objectif de permettre aux entreprises rattachées aux fédérations signataires de faire face aux impératifs auxquels celles-ci sont soumises et qu'elles ne peuvent avoir pour résultat un recours systématique ou généralisé à des heures supplémentaires.