- durée maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives ;
- durée maximale journalière : 10 heures.
3.2. Toutefois, pour faire face aux activités et travaux dont les conditions particulières et saisonnières sont énumérées ci-après, et après consultation du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, il pourra être dérogé, pour les catégories de personnels concernés, aux durées maximales fixées au 3.1 du présent article (1) : 3.2.1. Durant les périodes de pointes saisonnières du travail les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, de réparations urgentes ou en cas de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, la durée du travail pourra excéder le plafond prévu au paragraphe 3.1, sans dépasser :
- ni 60 heures par semaine ;
- ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines ;
- ni 12 heures par jour. 3.2.2. Durant les " périodes de récoltes " telles que définies au 3.3 du présent article, la durée du travail peut atteindre et dépasser les plafonds prévus au 3.2.1 ci-dessus sans pouvoir franchir la limite de 12 heures par jour ni 72 heures par semaine. La durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 52 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
3.3. Les périodes réputées de récoltes consistent en des semaines ou des fractions de semaines pendant lesquelles l'entreprise est confrontée pour tout ou partie de ses branches d'activités ou de ses établissements ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux, protéagineux...) ainsi qu'aux activités spécifiques liées à la collecte des productions agricoles, à leur préservation et à leur protection, déterminées par accord au niveau de l'entreprise.
Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les produits, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les circonstances de la production, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail. Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de neuf semaines continues ou discontinues. (1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 75-956 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application de l'article 994 du code rural relatif à la durée maximale du travail en agriculture (arrêté du 5 août 1982, art. 2).