Article 55.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)
Article 55.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)
a) Cadres autonomes concernés
Ce sont les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les cadres concernés sont les cadres qui disposent, de par leur contrat de travail, d'une large délégation de pouvoir de la part de la direction dans un domaine technique ou opérationnel, encadrant un ou plusieurs services impliquant une large autonomie dans l'exécution de leur mission. Il est impossible à l'employeur de contrôler le temps de travail de ces cadres autonomes.
Il s'agit de certains cadres classés au niveau VII et répondant aux conditions précitées, tels que les animateurs d'équipe, et des cadres classés au niveau VIII de la grille de classification, ainsi que les cadres hors grille.
Pour les entreprises concluant une convention ou un accord collectif sur le sujet, la convention ou l'accord collectif mettant en place le forfait en jours doit comporter une étude, salarié par salarié, permettant d'identifier ceux qui sont réellement autonomes selon des critères définis par les partenaires sociaux. L'accord ou la convention, quand il existe, doit comporter la liste des cadres considérés comme autonomes et/ou intégrés, ainsi que l'analyse des conditions de travail de chaque poste et chaque fonction.
b) Durée du travail
Le forfait annuel des cadres visés par le présent article est fixé au maximum à 217 jours.
La durée du travail annuelle de chaque cadre concerné doit être fixée par une convention individuelle de forfait en jours sur les bases définies par le présent article.
Les cadres assujettis à une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient :
- du repos quotidien dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur ;
- d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Pour les cadres assujettis à ces conventions de forfait, les employeurs devront s'assurer du respect des durées légales minimales de repos précitées et demander aux cadres d'organiser leur emploi du temps en conséquence.
Contrôle et suivi du temps de travail
Pour les entreprises concluant une convention ou un accord collectif sur le sujet, chaque convention ou accord collectif d'entreprise devra préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et des journées et demi-journées de repos. La convention ou l'accord collectif d'entreprise détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. La convention ou l'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
Les autres entreprises délèguent aux cadres concernés la comptabilisation de leurs journées et demi-journées travaillées et de leurs journées et demi-journées de repos. Ces entreprises contrôlent l'application de ces conventions de forfait, l'amplitude de leurs journées d'activité en application des dispositions de l'article 55.2 b et suivent l'organisation du travail des cadres concernés et de la charge de travail qui en résulte.
Les modalités fixées aux deux paragraphes précités ont pour objectif d'assurer le respect du nombre de jours travaillés, dans le cadre du forfait défini, tout en laissant à ceux-ci la plus grande liberté en terme d'organisation de travail et de choix des moyens d'accomplissement de leurs missions.
Les chefs d'entreprise veillent à ce que ces forfaits en jours soient compatibles avec la charge de travail des cadres assujettis à ces conventions.