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Article 15 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)


Une clause de non-concurrence et de non-réembauchage peut être insérée dans le contrat individuel de l'agent de dépôt. Cette clause pourra interdire, en cas de licenciement pour faute de l'agent ou de départ volontaire de celui-ci, toute activité concurrente de celle de la coopérative pendant une durée qui ne saurait excéder deux ans pour les agents des trois premières catégories visées à l'article 14, et cinq ans pour les deux autres. La limitation d'activité quant au secteur géographique ne pourra excéder la circonscription du dépôt ou des deux derniers dépôts dans lesquels il a travaillé, augmentée d'une bande périphérique de 10 km de largeur pour les dépôts des trois premières catégories et 30 km pour les dépôts des deux dernières. En contrepartie de cette clause, le contrat prévoira une indemnité spéciale supplémentaire à verser en cas de licenciement de l'agent, les dommages et intérêts pour inexécution de la clause pouvant en même temps faire l'objet d'une fixation forfaitaire accompagnée, le cas échéant, d'une astreinte par jour de retard à respecter ladite clause.

Les parties conviennent de déposer le présent statut au greffe du tribunal d'instance du 7e arrondissement et de demander son extension comme annexe n° 4 de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie et d'approvisionnement signée le 5 mai 1965 et étendue par arrêté du 18 novembre 1965.