Article 14 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)
Pour l'application des articles 28, 30 et 33 de la convention collective nationale, sont retenus les critères suivants :
a) Période d'essai et résiliation avant titularisation (Réf. Convention art. 28).
La période d'essai est de six mois et le délai de préavis, en période d'essai, est de un mois, signifié au plus tard le dernier jour du 5e mois.
Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans le délai de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai de même durée s'ajoutant à la première.
En cas de titularisation, l'inscription à la caisse de retraite complémentaire prendra effet au plus tard à la fin de la première période d'essai.
b) Délai-congé (Réf. Convention art. 30).
La durée du délai-congé est fixée à trois mois.
c) Indemnité de licenciement (Réf. Convention art. 33).
L'indemnité est celle retenue pour le personnel payé au mois, étant entendu que le mois de salaire correspond au 1/13 de la rémunération globale annuelle.