Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)
Article 13 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)
1. Pour une année effective de travail, la rémunération globale annuelle garantie couvrant l'ensemble des éléments constitutifs du salaire ne saurait être inférieure à treize fois le produit de la valeur du point en vigueur calculée selon l'horaire forfaitaire de l'agent de dépôt, au moment et au lieu considérés, par le coefficient minimum mensuel de la classification de l'agent.
2. La rémunération annuelle minimale garantie ci-dessus augmentera de 3 % après la troisième année d'ancienneté et de 1 % ensuite par année jusqu'à 10 %.
3. Le coefficient à retenir pour la classification d'un agent de dépôt est déterminé d'après le tableau suivant, selon la catégorie du dépôt auquel il est rattaché et la définition de son emploi.
CLASSIFICATION DES AGENTS DE DÉPÔTS
Catégorie I. - Petit dépôt occupant l'agent pendant les heures d'ouverture mais ne nécessitant pas l'emploi d'autres salariés permanents :
a) Agent travaillant habituellement seul dans un dépôt approvisionnement ou céréales Coefficients : 140
b) Agent tenant un dépôt mixte céréales-approvisionnement et capable d'assurer conjointement les tâches pévues aux postes 15, 16 et 17 de la classification de la convention collective Coefficient : 160 Catégorie II. - Dépôt nécessitant la présence d'au moins un salarié permanent sous les ordres de l'agent de dépôt :
a) Agent devant avoir des capacités correspondant à celles des postes 15 et 43 de la classification de la convention collective (annexe I) pour un dépôt approvisionnement ou à celles des postes 16 et 17 pour un dépôt céréales Coefficient : 180
b) Agent tenant un dépôt mixte céréales-approvisionnement et cumulant les capacités des postes 15, 16, 17 et 43 de la convention collective Coefficient : 200 Catégorie III. - Dépôt important tant par ses installations que par le chiffre d'affaires réalisé, effectuant de nombreuses opérations de distribution et de réception qui nécessiteraient la présence d'employés de bureau (employé aux écritures, caissier ou aide-comptable) :
Agent répondant aux conditions de la catégorie II et ayant en outre les connaissances techniques lui permettant de conseiller utilement les adhérents au même titre que le conseiller coopératif, poste 72, classification de la convention collective Coefficient : 220 Catégorie IV. - Dépôt plus important que le précédent nécessitant en outre la présence permanente d'un chef d'équipe ou d'un responsable équivalent chargé de diriger effectivement une ou plusieurs équipes de manoeuvres, et placé sous les ordres de l'agent de dépôt :
Agent répondant aux conditions de la catégorie III et ayant en outre des qualités techniques, administratives et commerciales, et des responsabilités de commandement, justifiant par les résultats obtenus son aptitude à ce poste Coefficient : 275 Catégorie V. - Dépôt très important, non seulement par le chiffre d'affaires, le nombre de sociétaires, le tonnage de marchandises, le nombre d'opérations, l'étendue du ou des magasins et la complexité de l'outillage, mais aussi par une certaine autonomie de fonctionnement :
Le chef de dépôt de la catégorie V est un cadre qui devra avoir et sera chargé de mettre en oeuvre des connaissances, une activité et des initiatives administratives, comptables et commerciales en plus des connaissances techniques requises de l'agent de la catégorie IV. Coefficient : 380