Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)
1. Le responsable d'un dépôt ou d'un centre est rémunéré :
- soit par un fixe tenant compte de la majoration des heures supplémentaires dans la limite de l'horaire forfaitaire de l'agent de dépôt, fixé en accord avec la coopérative ;
- soit par des primes ou pourcentages préalablement déterminés, constituant une rémunération " mobile " et tenant compte forfaitairement des heures supplémentaires de l'agent de dépôt ;
- soit par combinaison de ces deux modes de rémunération.
Ces modalités pourront être fixées et révisées par accord d'établissement et tiendront compte des usages en vigueur dans la coopérative.
2. Le paiement du salaire est fait mensuellement. Lorsque la rémunération comporte un élément variable, la mensualité versée devra être au moins égale à 90 % de celle correspondant au coefficient qui est attribué à l'intéressé en application de l'article 13 ci-après, l'apurement des comptes étant fait selon une périodicité autre que le mois, en fonction des usages comptables de la coopérative.
3. La valeur des avantages en nature est déterminée par accord entre les parties et peut être déduite de la rémunération en espèces.