Articles

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)


1. En tant que salarié, l'agent de dépôt a droit à la durée du congé telle qu'elle est définie par l'article 41 de la convention collective. Compte tenu de l'activité particulière qu'exerce un agent de dépôt, la période, le fractionnement et l'étalement des congés prévus aux articles 42 et 43 de la convention collective nationale seront établis d'un commun accord en fonction des activités propres du dépôt considéré (région de production, nature des produits fournis aux sociétaires ou livrés par eux ..) et des dispositions légales.

2. L'agent perçoit l'indemnité de congé déterminée conformément à l'article 46 de la convention collective nationale.