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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)


1. Conformément à la définition de sa fonction en vertu de l'article 2 du présent statut, l'agent de dépôt rendra compte sur sa demande ou sur celle de la direction :

- des mouvements de marchandises ;

- des stocks, espèces, matériels et biens de toutes sortes, mobiliers ou immobiliers qui lui sont confiés, et ce, notamment :

- à l'occasion des inventaires et des inspections ;

- à l'occasion de son départ pour absence prolongée (congés annuels ou exceptionnels ou toute autre cause) ainsi qu'à son retour ;

- à sa cessation de fonction.

2. Les documents et registres restent la propriété de la coopérative.