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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV - Statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)


1. La nature des opérations qui sont confiées à l'agent de dépôt exige de lui une compétence technique, économique et comptable sanctionnée par une longue pratique en seconde main ou par une formation préalable appropriée (diplômes, stages, etc.).

2. En vue de l'aider à se perfectionner dans sa fonction, la coopérative pourra faire bénéficier l'agent de dépôt de cours de formation professionnelle dont elle prendra les frais en charge.

3. Cette compétence requise doit permettre à l'agent de dépôt de conseiller utilement les sociétaires, d'orienter leur choix vers la semence, le produit ou le matériel qui leur convient, de leur en expliquer le meilleur usage et, d'une manière générale, d'assurer un accroissement des services rendus par le dépôt.

4. En cela, il suivra les directives qui lui seront données par la coopérative.

5. Il informera la direction des besoins et aspirations des sociétaires ainsi que de toute difficulté qu'il rencontrera, et des contestations dont la coopérative pourrait être l'objet.