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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Tableau n° 3
(chiffres arrondis au franc)
(1) Salaire mensuel 13 mois payé avant application convention
(2) Taux de la prime d'ancienneté convention
(3) Salaire minimum convention plus prime d'ancienneté
(4) Salaire mensuel global à retenir

RÉPARTITION DU SALAIRE MENSUEL GLOBAL
(5) Salaire minimum de base coef. 150
(6) Prime compensatrice (col. 7 - col. 5)
(7) Total 5 + 6 100 / 100 + N de col. 4
(8) Prime ancienneté N / 100 + N de col. 4
(9) Salaire mensuel global

A 505 0 509 509 509 - 509 - 509
B 520 3 % 524 524 509 - 509 15 524
C 550 4 % 530 550 509 20 529 21 550
D 550 8 % 550 550 509 - 509 41 550
E 600 8 % 550 600 509 46 555 45 600
F 630 10 % 560 630 509 63 572 58 630
G 630 10 % 560 660 509 91 600 60 660

Nota. - Colonne 4 : prendre le chiffre le plus élevé des colonnes 1 et 3.

Pour faire la répartition du salaire mensuel global (colonne 4 ou 9), calculer d'abord les chiffres des colonnes 7 et 8 ; déduire des chiffres obtenus colonne 7, ceux de la colonne 5 pour obtenir la prime compensatoire colonne 6.


4. Exemple d'application pratique

Horaire hebdomadaire dépassant 40 heures.

Abattement de zone 6 %.

Une coopérative se trouve dans une région où l'abattement fixé par le décret n° 62-1262 du 30 octobre 1962 est de 6 % (abattement maximum).

L'horaire en vigueur fait apparaître une durée de travail de 44 heures par semaine, soit 190 heures 2/3 par mois.

Cette coopérative emploie des salariés dont la classification correspond aux points suivants : 115, 125, 135, 140, 150, 160, 173, 190, 212, etc., et dont plusieurs ont droit à des primes d'ancienneté variant de 3 à 10 %.

La coopérative ne donnait pas de treizième mois. Les salaires tenaient plus ou moins compte de l'ancienneté et de la valeur personnelle du salarié.

Le tableau n° 4 fournit une méthode pratique de rajustement des salaires, où l'on voit la succession des opérations à réaliser :

1° Calcul du nouveau salaire " base convention ", tenant compte de la durée du travail et de l'ancienneté de chaque salarié ;

2° Rajustement du salaire acquis par le salarié en fonction des impératifs de la convention pour obtenir le salaire mensuel global ;

3° La distinction dans ce salaire global du salaire de base et de la prime d'ancienneté.