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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Tableau n° 2
(Dans les exemples donnés, les salariés sont censés avoir chacun 150 points et dix ans d'ancienneté)

Salaire payé avant l'application de la convention collective

(1) Salaire mensuel (12 mois)

(2) Salaire annuel (12 mois)
(3) Salaire Convention mensuel 150 points + 10 % ancienneté (13 mois)
(4) Moyenne entre ancien salaire et nouveau minimum
(5) 12/13 du salaire mensuel ancien (colonne 1)
(6) Nouveau salaire global mensuel (13 mois)
(7)Nouveau salaire global annuel (13 mois)
A 550 6 600 560 555 507,69 560,00 7 280
B 600 7 200 560 580 553,84 580,00 7 540
C 630 7 560 560 595 581,54 595,00 7 735
D 660 7 920 560 610 609,23 610,00 7 930
E 700 8 400 560 630 646,15 646,15 8 400

(4) Moyenne des colonnes 1 et 3.

(6) Il faut prendre le chiffre le plus avantageux pour le salarié dans les colonnes 3, 4 ou 5.

(7) Chiffres de la colonne 6 multipliés par 13.

Calcul du salaire de base. - Répartition du salaire global mensuel

Il conviendra alors de distinguer, dans le nouveau salaire global (colonne 6) ainsi calculé, la quote-part du salaire minimum et la quote-part de la prime d'ancienneté qui s'y trouve incluse.

Il suffira, pour obtenir le nouveau salaire de base, de multiplier le salaire global mensuel minimum obtenu par :
100 : 100 + N

(N étant le pourcentage d'ancienneté).

La différence entre le salaire global mensuel minimum et le nouveau salaire de base représente la prime d'ancienneté.

Par exemple, dans le tableau n° 2, le nouveau salaire mensuel global (colonne 6) de 595 F a été alloué à un salarié ayant dix ans d'ancienneté, soit une prime de 10 % ; nous obtenons :
100
595 x

= 540,90 arrondi à 541 de salaire mensuel de base
110

et 595 - 541 = l54 de prime d'ancienneté.

Total : 595 x 13 = 7 735 par an.

Si nous trouvons un salaire global mensuel de 560 F, alors que le salarié a droit à une prime d'ancienneté de 3 % (plus de 3 ans), nous obtiendrons un salaire de base de :
560 x 100 / 103 = 543,69

Prime 3 % : 560 - 543,69 = 16,31

Total = 560

La colonne 6 du tableau n° 2 donne le salaire global mensuel, augmenté de la prime d'ancienneté, et non le salaire minimum de base, qu'il convient de faire apparaître distinctement comme indiqué ci-dessous au taux fixé par la convention, sur le bulletin de salaire.

Afin que le salarié conserve son coefficient qui est de 150 dans les exemples prévus, il est conseillé de rajuster la différence par une prime de la façon suivante, pour les deux cas que nous venons de voir :
1er exemple
Salaire de base minimum 150 x 3,39 = 508,50
Prime spéciale compensatoire = 32,50
Salaire de base de l'intéressé = 541,00
Prime d'ancienneté : 10 % = 54,00
TOTAL = 595,00
2e exemple
Salaire de base minimum 150 x 3,39 = 508,50
Prime spéciale compensatoire = 35,19
Salaire de base de l'intéressé = 543,69
Prime d'ancienneté : 3 % = 16,31
TOTAL = 560,00

3. Calcul de la prime d'ancienneté

Il convient d'envisager un autre cas, celui où la coopérative, avant l'application de la convention versait effectivement le treizième mois, mais ne payait pas la prime d'ancienneté ou la payait forfaitairement à un taux différent de celui fixé par la convention collective nationale.

Dans le tableau n° 3 ci-après, sont inscrits, dans la première colonne, les salaires mensuels effectivement payés par la coopérative, y compris éventuellement la prime d'ancienneté versée sur 13 mois.

Il est toujours fait état de l'exemple du salarié au coefficient 150, soit 508,50 F arrondis à 509 F ; l'ancienneté du candidat figure à la colonne 2.

Il est convenu, pour éviter l'écrasement de la hiérarchie établie avant l'application de la convention collective, d'appliquer la règle suivante :

Le nouveau salaire mensuel global minimum (colonne 4) sera obtenu en prenant le chiffre le plus élevé entre l'ancien salaire versé par la coopérative incluant la prime d'ancienneté telle qu'elle était calculée antérieurement (colonne 1) et le nouveau salaire minimum de la convention, augmenté de la prime d'ancienneté de l'ayant droit (colonne 3).

Il est cependant précisé que pour les coopératives qui donnaient, en application de la convention du 5 septembre 1956, une prime d'ancienneté atteignant 12 %, ce taux ne saurait être réduit.

En examinant le tableau 3, on constate que :

- les salaires A et B, insuffisants, sont relevés ;

- le salaire D, correspondant au minimum de la convention, ne change pas ;

- les salaires C, E, F, G, supérieurs à la convention, sont maintenus au moyen d'une prime compensatoire raccrochée au salaire de base et qui comble la différence.

Il est rappelé enfin que, quelle que soit la façon de procéder, il ne doit jamais en résulter pour le salarié une diminution de son salaire global annuel.