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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Tableau n° 1
Durée du travail Coefficient
en heures récupérateur
par par
semaine mois
40 173,33 1
41 177,66 1,03125
42 182 1,0625
43 186,33 1,09375
44 190,66 1,125
45 195 1,15625
46 199,33 1,1875
47 203,66 1,21875
48 208 1,25


Si la durée de travail est de 44 heures par semaine ou 190 heures 2/3 par mois, le salaire minimum, pour un coefficient de 150, devra être de ... 508,50 x 1,125 = 572,06
Si ce salarié a dix ans d'ancienneté, ajouter : prime d'ancienneté 10 % : 57,21
Total : 629,27
Si la coopérative se trouve située dans une zone où l'abattement fixé par décret n° 62-1262 du 30 octobre 1962 est le maximum, soit 6 %, le salaire deviendra 629 - 6 % = 591,52.
Le salarié devra toucher annuellement au minimum : 591,52 x 13 = 7 689,76 s'il perçoit le treizième mois, ou, si la coopérative préfère verser la prime du douzième : 7 690 : 12 = 640,82 F chaque mois.
Les coopératives qui avaient, pour relever les salaires de l'ensemble de leur personnel, modifié non pas la valeur du point mais les coefficients, devront préalablement redonner à chaque salarié son coefficient réel correspondant à sa classification.
Ce calcul relativement simple fixe déjà la base minimum, mais il convient de tenir compte éventuellement des avantages acquis et faire divers rajustements selon que la coopérative payait ou ne payait pas un treizième mois et selon que, dans chacun des cas, elle payait déjà ou non une prime d'ancienneté.
Treizième mois ou prime du douzième :
Le treizième mois est partie intégrante du salaire ; c'est un salaire différé. Le treizième mois est en principe payé en fin d'année, mais il peut être réglé immédiatement à chaque paie, et prend alors le nom de " prime du douzième ". Il doit alors apparaître distinctement sur le bulletin de paie. Dans l'exemple précédent on verra apparaître :
- salaire mensuel = 591,52

- prime du douzième = 49,30

Total = 640,82

Toutefois, les accords d'établissement peuvent fixer toutes autres modalités de versement ; par exemple, versement d'une prime horaire pour les salariés temporaires payés à l'heure.

En outre, il peut être accordé à tout ou partie du personnel des gratifications exceptionnelles non obligatoires qui peuvent être dénommées : primes de bilan, primes d'assiduité, gratifications de fin d'exercice ..(art. 21 d).

Certaines coopératives ne donnaient pas le treizième mois, mais accordaient une gratification annuelle.

Si cette gratification avait un caractère occasionnel, son maintien n'est pas obligatoire mais la coopérative est tenue au paiement du treizième mois.

Par contre, s'il s'agissait d'une prime versée régulièrement chaque année sur des bases préalablement définies, par exemple une prime de bilan fixée en pourcentage des résultats nets, le treizième mois se substituera à cette prime dans la mesure où le montant de celle-ci, calculé chaque année, est inférieur ou égal audit treizième mois. Et si, pour un exercice déterminé, cette prime s'avère supérieure au treizième mois, le supplément restera dû aux salariés.

2. Calcul du nouveau salaire eu égard au treizième mois

L'application brutale de la méthode de fixation des salaires prévue au 1° aurait l'inconvénient d'aligner de nombreux salaires.

Par exemple, nous avons vu que le salarié au coefficient 150, 40 heures de travail hebdomadaire, zone zéro, dix ans d'ancienneté doit toucher au moins : 508,50 + 50,85 = 559,35, soit arrondi : 560 F par mois, et par an : 560 x 13 = 7 280 F.

Si plusieurs salariés de la même catégorie et ayant la même ancienneté touchaient des salaires différents, c'est qu'il existait une certaine hiérarchie de salaire en fonction de la valeur de ces salariés, de leur assiduité, de la qualité de leur travail, etc.

L'employeur sera toujours obligé de leur donner annuellement au moins 7 280 F, mais afin de respecter la hiérarchie des salaires établie, il est convenu que le nouveau salaire minimum mensuel sera obtenu en prenant les 12/13 du salaire effectivement versé avant l'application de la convention, mais sans que le chiffre obtenu puisse être inférieur à la moyenne entre l'ancien salaire et le nouveau salaire minimum (éventuellement augmenté de la prime d'ancienneté à laquelle a droit le salarié en application de l'article 20).