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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Dispositions transitoires pour la mise en application de la convention collective nationale Convention collective nationale de travail du 5 mai 1965)


L'article 2 de la convention stipule dans son premier paragraphe :

" La présente convention ne peut être la cause, pour aucun salarié, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous les avantages en espèces ou en nature, acquis antérieurement à sa signature. "

Pour l'application de la présente convention, les éléments constitutifs du salaire global minimum sont :

- le salaire mensuel minimum de base déterminé par le coefficient hiérarchique (art. 14) et la valeur du point (art. 15), en fonction de la durée du travail pratiquée habituellement dans la coopérative ;

- la prime obligatoire du douzième ou le treizième mois (art. 15-2) ;

- la prime d'ancienneté (art. 20) ;

- les avantages en nature évalués conformément à l'article 21 ;

- à l'exclusion des primes pour heures supplémentaires inhabituelles, heures exceptionnelles de nuit ou des dimanches et jours fériés (art. 19), éventuellement pour travaux pénibles (art. 22), etc.

La difficulté réside dans le fait que certaines coopératives ne payaient pas le treizième mois ni la prime d'ancienneté, ou bien avaient établi un barème différent pour cette dernière.

Certaines coopératives, en effet, avaient augmenté forfaitairement les salaires mensuels de leur personnel pour tenir compte de ces primes et indemnités, mais sans les distinguer sur le bulletin de paie.

Il faut leur permettre d'appliquer la convention sans que les intérêts de l'employeur ni ceux du salarié soient lésés. En cas de désaccord, le différend est porté devant la commission paritaire nationale prévue à l'article 9.

Par exemple, un salarié au coefficient 150 doit toucher à Paris, pour 40 heures de travail hebdomadaire, un salaire mensuel minimum de 3,39 x 150 = 508,50.Les exemples contenus dans la présente annexe ont été établis d'après une valeur de point (3,39) qui n'est plus la valeur réelle. Ils n'ont donc qu'un caractère indicatif. En réalité, les coopératives procédant au rajustement devront appliquer la valeur du point en vigueur le jour de l'application de la convention collective étendue.

Ce salarié qui est censé avoir dix ans d'ancienneté touchait par exemple, avant application de la convention, 550 F par mois.

Doit-il toucher 10 % en plus par mois pour son ancienneté, soit 55 F ?

Doit-il toucher en outre une indemnité annuelle de 550 F ou 605 F (mois supplémentaire) ?

Dans quelle proportion les avantages acquis peuvent-ils être déterminés ?

La réponse à ces questions sera donnée dans les explications qui suivent.

Chaque salarié doit être replacé dans le cadre de la convention collective, sans toutefois qu'il puisse en résulter, en aucune façon, une diminution de son salaire global annuel.

Il est rappelé que dans l'exemple ci-dessus le salaire de 508,50 F est le minimum mensuel correspondant au coefficient 150 (au moment où la valeur du point était de 3,39) et que, sans modifier ce coefficient, l'employeur peut toujours verser un salaire plus élevé, en donnant une prime spéciale, à titre de compensation.

1. Détermination du salaire de base réel en fonction de la durée du travail, de l'ancienneté et de l'abattement de zone

L'annexe I donne la classification des emplois et le nombre de points correspondants.

L'annexe II donne la valeur du point permettant de chiffrer le salaire.

Exemple : 150 points à 3,39 F = 508,50 F (1).

Mais le salaire ainsi obtenu est le salaire minimum mensuel sans abattement de zone pour une durée de travail de 40 heures par semaine, soit 173,33 heures par mois.

Si la durée du travail est différente, il conviendra d'en tenir compte dans le calcul du salaire minimum mensuel.

Le tableau suivant donne le coefficient récupérateur à appliquer au salaire mensuel de base pour obtenir le salaire correspondant à une durée de travail allant jusqu'à 48 heures par semaine, en tenant compte des heures supplémentaires majorées de 25 %.
Les exemples contenus dans la présente annexe ont été établis d'après une valeur de point (3,39) qui n'est plus la valeur réelle. Ils n'ont donc qu'un caractère indicatif. En réalité, les coopératives procédant au rajustement devront appliquer la valeur du point en vigueur le jour de l'application de la convention collective étendue.