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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991)

A 1. Personnel ouvrier

1. Ouvrier manutentionnaire

Ouvrier auquel sont confiés divers travaux élémentaires, tels que manutention d'objets, n'entrant pas dans un cycle de fabrication, n'exigeant pas de connaissance même sommaire des produits.

2. Ouvrier spécialisé

Définition générale :

Ouvrier auquel sont confiés soit des travaux courants, qu'il exécute seul ou en assistant un ouvrier professionnel, soit des travaux de séries simples et faciles ou rendus tels par une organisation rationnelle ou des dispositifs appropriés.

Ces travaux élémentaires demandent toutefois une certaine aptitude à établir, en cours d'opération, un choix ou un repérage, cela par référence à des consignes précises traduites sous forme de modèles.

Cependant, ces travaux n'exigent pas la connaissance ou l'apprentissage complet d'un métier. Ils nécessitent, par contre, une période d'adaptation contrôlée, dont le délai convenable est fonction de la nature même de la tâche et des quelques difficultés que sa réalisation peut présenter. Cette formation peut s'étendre sur quelques jours, voire quelques semaines.

Ouvrier spécialisé 1er degré OS 1 :

Ouvrier qui exécute soit des travaux courants, soit des travaux de séries lorsqu'ils sont simples et faciles ou rendus tels par une organisation ou des dispositifs appropriés et ne nécessitant qu'une adaptation ou une mise au courant très sommaire.

Ouvrier spécialisé 2e degré OS 2 :

Ouvrier qui, sans avoir fait un véritable apprentissage ou avoir reçu un enseignement professionnel particulier, exécute des travaux nécessitant une certaine formation préalable ou une pratique suffisante.

3. Ouvrier professionnel

Définition générale :

Ouvrier auquel sont confiés des travaux nécessitant généralement des connaissances définies, acquises par une formation professionnelle appropriée, un perfectionnement sérieux, une pratique approfondie du métier ou un apprentissage sur le tas.

Doté d'une formation technologique de base lui assurant la compréhension exacte de la tâche à effectuer - par la sûreté du jugement que lui apporte la lecture des schémas, dessins, documents divers, normes techniques -, il doit être apte à enregistrer des informations complexes sur la nature, la dimension et la qualité du
résultat.

Il doit notamment être en mesure :

- d'établir l'ordre convenable des opérations composant la tâche qu'il doit accomplir ;

- d'assurer des préparations et réglages indispensables à la bonne marche des opérations ;

- de savoir apprécier de façon permanente la qualité et la précision obtenue ;

- le cas échéant, d'intervenir efficacement en exécutant les corrections et réparations nécessaires imposées par les incidents mineurs de fabrication ;

- de savoir apprécier d'une manière constante :

- soit l'action de l'instrument, de l'outil, de la machine sur la matière ;

- soit la transformation de la matière en cours de processus.

Ces aptitudes et connaissances peuvent être, éventuellement, sanctionnées par un diplôme professionnel. Elles peuvent également être acquises dans l'entreprise par des travailleurs déjà classés " professionnels " ou par des travailleurs appartenant à la catégorie " ouvrier spécialisé " et qui auront subi pour cela une formation adéquate.

Ouvrier professionnel OP :

Ouvrier professionnel qui effectue des travaux courants exigeant des connaissances qui ne peuvent être acquises que par une formation professionnelle d'une certaine durée ou la pratique suffisante d'un métier dont la connaissance peut être sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle.

Ouvrier professionnel qualifié OPQ :

Ouvrier professionnel qui effectue des travaux qualifiés d'un métier qui exige une habileté et des connaissances professionnelles qui ne peuvent être acquises que par une pratique approfondie du métier lui permettant la prise de décisions découlant de consignes précises, ou par un apprentissage méthodique, sanctionné s'il existe par un certificat d'aptitude professionnelle.

Ouvrier professionnel hautement qualifié OPHQ :

Ouvrier professionnel chargé de travaux qualifiés particulièrement difficiles, dont l'exécution exige de l'esprit d'initiative et une habileté consommée.

Sa capacité peut résulter soit d'études professionnelles, soit d'une expérience équivalente. L'OPHQ peut être également appelé à assumer, si besoin est, des fonctions de chef d'équipe.
A 2. Personnel employé

1. Employé de bureau de simple exécution

Définition générale :

Employé auquel sont confiés divers travaux élémentaires de bureau, n'entraînant généralement qu'un minimum de responsabilités, dont la compréhension ne demande que de simples explications et dont l'exécution ne requiert qu'une courte mise au courant et ne présente de difficultés qu'en raison des efforts physiques exigés et parfois des circonstances dans lesquelles les travaux doivent être exécutés.

Ces travaux tels que : transcription simple à la main d'informations sur documents appropriés, assemblage de note ou brochures diverses, classement de dossiers, distribution de courrier, plis ou autres messages dans les différents services, utilisation d'appareils ou de machines de bureau de maniement très simple, n'exigeant pas une formation préalable ni une expérience particulière dans l'un ou l'autre de ces domaines et ne demandant que très peu d'initiative et de jugement personnel.

Eventuellement et exceptionnellement, l'employé peut être appelé à accomplir un ou plusieurs travaux spécialisés simples (administratifs ou comptables) sous les directives d'un employé de bureau ou d'un employé qualifié.

1er échelon E 1 :

Employé occupé à des travaux simples de nettoyage des locaux administratifs.

2e échelon E 2 :

Employé occupé à l'entretien des locaux, à l'exécution de travaux simples de bureau.

2. Employé de bureau d'exécution

Définition générale :

Employé de bureau auquel sont confiés soit des travaux courants qu'il exécute seul ou en assistant un employé de bureau qualifié, soit des travaux simples et faciles de caractère répétitif.

Ces travaux élémentaires, tels que : prise en note et reproduction d'informations à l'aide de machines à écrite ou à calculer, reproduction manuscrite de données sur journaux comptables, fiches ou autres documents, transmission de communications par standard téléphonique, classement systématique de correspondances, factures, reçus et autres pièces dans leur dossier respectif, demandent toutefois une certaine aptitude à établir en cours d'opération un choix ou un repérage, cela par référence à des consignes précises correspondant à des normes ou des modèles et exigeant une présentation correcte du travail fourni.

Ces travaux n'exigent pas la connaissance ou l'apprentissage complet d'un métier. Les aptitudes qu'il requiert peuvent être sanctionnées par un certificat professionnel.

Certains d'entre eux peuvent nécessiter une période d'adaptation contrôlée dont le délai convenable est fonction de la nature même de la tâche et des quelques difficultés que leur réalisation peut présenter. Cette période d'adaptation peut s'étendre sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

1er échelon EE 1 :

Employé chargé de différentes tâches n'exigeant pas de connaissances particulières, effectuant des travaux de transcription de chiffrage simple ou de tenue de fiches.

2e échelon EE 2 :

Employé répondant à la définition du 1er échelon et chargé, suivant les directives précises d'un responsable, de divers travaux administratifs et nécessitant une certaine formation ou une pratique suffisante.

3. Employé de bureau qualifié

Définition générale :

Employé de bureau qualifié auquel sont confiés des travaux nécessitant généralement des connaissances définies, acquises par une formation professionnelle appropriée et un perfectionnement sérieux ou par une pratique approfondie du métier ou par une formation spéciale acquise à l'extérieur dans une institution appropriée ou sur le tas par les soins de l'entreprise.

Doté d'une instruction de base nécessaire et suffisante pour comprendre et apprécier avec sûreté la complexité des différentes tâches qui lui sont confiées, il doit être apte à assumer un certain nombre de responsabilités qu'il sera chargé de prendre au cours de son travail en fonction de la nature même de celui-ci et des directives reçues.

Ces fonctions relatives aux travaux de rédaction de correspondance, d'élaboration de projets ou suggestions de secrétariat, de comptabilité, de traitement de l'information, d'administration, etc., exigent notamment d'être en mesure :

- d'établir l'ordre convenable des opérations ou groupes d'opérations composant la tâche qu'il doit accomplir ;

- de définir l'ordre et l'urgence des tâches à prendre en considération ou en priorité suivant les impératifs du travail ou suivant un événement inhabituel ou inattendu ;

- de savoir préparer son travail et le mener correctement jusqu'au bout, tout en étant capable de porter un jugement d'appréciation de qualité, de prendre un certain nombre d'initiatives, le cas échéant, et de savoir contrôler efficacement les résultats obtenus.

Ces aptitudes et connaissances peuvent être, éventuellement, sanctionnées par un diplôme professionnel. Elles peuvent également être acquises dans l'entreprise par des travailleurs déjà classés " employés d'exécution " ou par des personnes qui auront suivi pour cela une formation adéquate.

Employé qualifié 1er échelon EQ 1 :

Employé qui effectue des travaux courants exigeant des connaissances qui ne peuvent être acquises que par une formation professionnelle d'une certaine durée ou la pratique suffisante du métier.

Employé qualifié 2e échelon EQ 2 :

Employé qui effectue des travaux qualifiés d'un métier qui exige une expérience et des connaissances professionnelles qui ne peuvent être acquises que par une pratique approfondie du métier lui permettant la prise de décisions de consignes précises.

Employé hautement qualifié EHQ :

Employé capable d'exercer certaines fonctions suivant les directives reçues, nécessitant des connaissances pratiques sur les réglementations commerciales ou fiscales, ou sociales, ou techniques. Il doit être capable de faire preuve d'initiative et de prendre des responsabilités dans le cadre de ses fonctions.

Peut être chargé, tout en exerçant ses fonctions, par un agent d'encadrement dont il dépend, de coordonner le travail de plusieurs employés du service.
A 3. Techniciens et agents de maîtrise

Sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise les salariés ayant des connaissances générales, professionnelles théoriques et pratiques, soit reconnues par un diplôme, soit par un niveau équivalent acquis par formation pratique et expérience professionnelle et fonction de la nature, de l'importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite :

- le technicien n'exerçant pas de fonction d'encadrement et ayant une fonction d'importance équivalente, en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assurée ;

- l'agent de maîtrise ayant d'une façon permanente une responsabilité d'encadrement et de surveillance du personnel.
A 4. Ingénieurs et cadres

Sont considérés comme ingénieurs et cadres les salariés exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, constatées généralement par un diplôme ou acquises par l'expérience professionnelle et reconnues équivalentes :

- les ingénieurs n'exerçant pas de fonction d'encadrement ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assurée ;

- les cadres exerçant par délégation de l'employeur une fonction d'encadrement sur des collaborateurs de toute nature.