Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I - Classification des emplois Avenant n° 58 du 5 juillet 1991)

2.1. L'application pratique de cette classification au niveau de l'entreprise devra se faire paritairement (en accord avec la direction, les délégués syndicaux ou à défaut de représentation syndicale avec les délégués du personnel) ; lorsque ce sera possible, un accord d'entreprise constatera les accords intervenus dans le cadre des discussions paritaires.
2.2. Ces accords auront pour objet :
- de recenser les postes existants ;
- de les comparer aux emplois cotés au niveau national ;
- de leur affecter le coefficient hiérarchique correspondant.
2.3. Si le poste existant correspond exactement à l'emploi type, le titulaire du poste bénéficie du coefficient y afférent.
Si le poste ne correspond pas intégralement, tant à la définition qu'aux exigences de la cotation y afférente, cet emploi sera considéré comme emploi spécifique de l'entreprise. Dans ce cas, il sera procédé à une analyse du contenu du poste de travail. Le poste sera coté paritairement suivant les normes de l'échelon national.