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Article 54 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)

Article 54 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)


1. On désigne par apprenti celui ou celle qui est lié à l'entreprise par un contrat d'apprentissage établi conformément aux dispositions des articles L. 117-3 et suivants et R. 117-10 et suivants du code du travail.

2. Des contrats types peuvent être établis sur le plan régional, départemental ou local.
Les termes et de formation professionnelle ont été supprimés par l'article 8 de l'avenant n° 26 du 23 novembre 1977.