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Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)

Article 50 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)


Il est rappelé que l'article L. 451-1 du code du travail accorde des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière. Ce congé pourra être rémunéré par le comité d'entreprise ou la commission des oeuvres sociales, dans le cadre de leurs possibilités budgétaires.

Le congé d'éducation (art. L. 451-1 à L. 451-4 du code du travail) du délégué syndical est rémunéré par le comité d'entreprise ou par la commission des oeuvres sociales.Les dispositions de cet alinéa figuraient antérieurement à l'article 4 de l'avenant n° 4 du 11 juin 1968.

L'article L. 225-1 du code du travail accorde des congés non rémunérés aux salariés et apprentis en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs de la jeunesse.
La loi n° 85-1409 du 30 décembre 1985 relative au congé de formation économique, sociale et syndicale a modifié le régime et les conditions d'attribution de ce congé tels qu'ils résultaient de la loi du 23 juillet 1957 (voir art. L. 451-1 et suivants du code du travail).