Article 43 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 43 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
1. Tout salarié peut prendre quatre semaines consécutives de congés au cours de la période de congés payés définie à l'article 42.
En cas de fractionnement au cours de cette période, après accord du salarié, une fraction doit être d'au moins douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
2. Sauf accord plus favorable conclu conformément à l'article L. 223-8 du code du travail, le salarié prenant une fraction de ses congés en dehors de la période précitée aura droit à un complément de :
- deux jours ouvrables, si le nombre de ces jours est au moins égal à six ;
- un jour seulement, lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
3. Des dispositions différentes de celles prévues aux paragraphes précédents peuvent être apportées soit en accord collectif d'établissement, soit après accord individuel du salarié.
4. Le salarié en congés payés rappelé par l'employeur aura droit à une prolongation du congé égale à ses délais de route.Les anciens paragraphes 2 et 3 sont devenus respectivement les paragraphes 4 et 5 par avenant n° 7 du 14 mai 1970.
5. Les frais de voyage occasionnés, le cas échéant, au salarié pour ce rappel lui seront remboursés. (1) (1) Les anciens paragraphes 2 et 3 sont devenus respectivement les paragraphes 4 et 5 par avenant n° 7 du 14 mai 1970.