Article 41 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 41 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
1. La durée des congés payés annuels est fixée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé accompli chez un même employeur au cours de la période de référence sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Conformément à l'article L. 223-8 du code du travail et à défaut de dispositions particulières, les jours supplémentaires de congés résultant de la généralisation de la cinquième semaine ne peuvent être accolés au congé principal.
Ils se décomptent en six jours ouvrables et peuvent être accordés en une seule ou plusieurs fois, notamment sous forme de jours séparés.
2. La durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de service, continus ou non, dans l'entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans, de trois jours après trente ans.
3. Le point de départ de la période de référence ouvrant droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.
4. Tout salarié peut demander, avant de partir, à percevoir, à titre d'acompte, le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
5. Sauf conclusion d'un nouvel accord dans le cadre de l'article 4 et en application de l'annexe VI, le total des jours de congé annuel payé, des jours fériés chômés et non récupérés, et des jours de congé supplémentaires d'ancienneté ou déjà attribués en application de l'article 4, ne pourra excéder quarante-cinq jours ouvrables par an, dimanche et 1er Mai exclus. Voir article 1er de l'annexe VI.