Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
1. Chaque année, en plus des congés annuels payés définis à l'article suivant et du 1er Mai, tous les jours fériés légaux sont chômés et payés.
2. Les conventions ou accords visés à l'article 4 pourront déterminer les jours de fête locale ou traditionnelle qui seront chômés et payés.
3. Ces mêmes conventions ou accords détermineront dans quelles conditions pourra avoir lieu la récupération des jours fériés autres que légaux ou des fêtes locales ou traditionnelles, qu'ils soient payés ou non.
4. Le salarié appelé à travailler l'un des jours fériés payés bénéficiera en plus du salaire de la majoration pour les dimanches prévue à l'article 19.2. Il se verra attribuer de plus, s'il le demande, un repos compensateur non rémunéré. Cet article 40 n'est pas étendu [avenant n° 14 du 14 octobre 1972, non étendu ; avenant n° 57 du 14 mars 1991 (arrêté du 30 juillet 1991, art. 1er)].