Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 38 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
1. Les absences justifiées par incapacité résultant de maladies ou accidents, et dont l'employeur a été avisé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, par une notification écrite de l'intéressé à laquelle est joint un certificat médical indiquant la durée de l'absence, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci. L'employeur a la faculté de faire procéder, par le médecin de la coopérative, à une contre-visite du salarié malade ou accidenté. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin de la coopérative, ceux-ci désignent un tiers médecin qui décide en dernier ressort.
2. Pendant une période de cinq ans, à compter de la première constatation de la maladie ou de l'accident, la durée totale de la ou des absences entraînant la suspension du contrat de travail ne pourra dépasser un an, pour une même maladie, ou un même accident non professionnel. Cette durée est portée à deux ans s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenus dans une autre entreprise, ou d'un accident de trajet. Passé ces délais, le licenciement, notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut intervenir sans préavis.
3. Si l'absence est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus dans l'entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé.
Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter la procédure prévue en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
4. Le remplaçant éventuel du salarié absent doit être informé du caractère provisoire de son emploi. Il bénéficie des dispositions de la présente convention, à l'exclusion de celles des articles 27, 30, 31 et 33.
5. En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical et entraînant l'arrêt complet du travail, le salarié bénéficiera d'une allocation journalière, à condition :
- d'avoir au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au jour de l'arrêt de travail, sauf en cas d'accident du travail ou d'accident du trajet relevant de la législation sur les accidents du travail ;
- de percevoir les indemnités journalières de la MSA et des différentes caisses d'accident du travail et d'en présenter les feuilles de prestations.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits doivent être remplies à l'occasion de chaque absence, sauf en cas de prolongation ou rechute reconnue comme telle par certificat médical.
6. Les allocations journalières seront dues :
- dès le premier jour en cas d'accident du travail ou d'accident de trajet ;
- après une période de franchise de 3 jours en cas de maladie ou d'accident.
7. Les allocations journalières assureront, y compris les indemnités versées soit par la MSA, soit par tout autre régime de prévoyance, des ressources à calculer comme suit :
- accident du travail et accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail : la totalité du salaire de référence du 1er au 90e jour suivant l'arrêt de travail ;
- maladie ou accident : la totalité du salaire de référence du 4e au 90e jour suivant l'arrêt de travail.
Le salaire auquel il est fait référence est le salaire mensuel net de base de l'intéressé plus ancienneté, correspondant à l'horaire normal du salarié.
8. Pour le calcul de la période non indemnisée, on considère qu'une journée équivaut à 1/26 de mois.
9. L'indemnisation de la maladie se traduisant par un accroissement des charges de l'entreprise, il pourra être institué dans le cadre d'un accord d'établissement prévu à l'article 4 de la convention collective nationale, une clause de sauvegarde afin de limiter les effets d'une augmentation de l'absentéisme au cours d'une période annuelle.