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Article 37 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)

Article 37 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)


En cas d'allaitement maternel, la mère pourra suspendre complètement son travail pendant les six mois qui suivent la naissance, sous réserve d'en aviser la direction dans le délai d'un mois suivant l'accouchement. Six semaines au moins avant la date prévue pour la reprise du travail, elle devra faire connaître à l'employeur sa décision de reprendre son emploi de manière à ce que la personne la remplaçant éventuellement qui bénéficie des dispositions prévues au paragraphe 4 de l'article 38, puisse être prévenue en temps opportun de son congédiement.

Pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par l'article L. 122-26 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption pourra bénéficier, soit d'un congé parental d'éducation, soit d'un travail à mi-temps, d'après les conditions prévues aux articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.
Cet article 37 bis a été créé par l'article 19 de l'avenant n° 41 du 10 janvier 1985 ; son intitulé résulte de l'avenant n° 44 du 29 mai 1985.