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Article 37 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)

Article 37 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)

1. Les femmes en état de grossesse constaté médicalement peuvent quitter leur emploi sans délai-congé, sous réserve d'en aviser la direction.

2. La salariée a le droit de suspendre son contrat de travail dans les conditions suivantes (1).

(1) SITUATION DE FAMILLE

Enfant à charge avant l'accouchement ou enfant né viable

(2) Naissances suivantes

(3) Congé prénatal

(4) Congé postnatal

(5) Total

1 2 3 4 5
0 1 enfant 6 10 16
2 (jumeaux) 6 12 18
3 (triplés) 6 22 28
1 1 6 10 16
2 6 22 28
3 6 22 28
2 1 8 18 26
2 8 20 28
3 8 20 28
3 1 8 18 26
et 2 8 20 28
+ 3 8 20 28

Si la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, les périodes de suspension indiquées ne sont pas réduites de ce fait.

Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

La salariée devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.

Les dispositions ci-dessus relatives au congé postnatal sont également applicables au salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

3. Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue à l'alinéa précédent est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre après la date de celui-ci.

4. Pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article 996 du code rural.

5. L'employeur peut accorder à la mère désirant élever son enfant de travailler à mi-temps pendant une période de douze mois à compter de la naissance (2).

6. Une allocation journalière sera versée à la salariée qui cesse de travailler pendant le congé légal de maternité. Cette allocation assurera, y compris les indemnités versées par la MSA, des ressources équivalentes au salaire mensuel net de l'intéressée, salaire de base plus ancienneté, correspondant à l'horaire normal de la salariée. (3)

(1) Cf. code du travail, article L. 122-26. Les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail ont été modifiées par la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994. (2) L'avenant n° 41 du 10 janvier 1985 a supprimé l'ancien paragraphe 5 (dispositions reprises dans le nouvel article 37 bis). (3) Le paragraphe 6 de l'article 37 n'est pas étendu (avenant n° 14 du 14 octobre 1972, non étendu).