Article 34 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 34 REMPLACE, en vigueur depuis le (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Préambule
La rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur dans les conditions ci-dessous, est qualifiée de mise à la retraite.
Le départ à l'initiative du salarié pour bénéficier d'une pension de retraite est qualifié de départ en retraite. Article 1er Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
L'employeur peut mettre à la retraite le salarié si celui-ci remplit simultanément les deux conditions suivantes :
- pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ;
- avoir au moins l'âge pour liquider sa retraite et au plus 65 ans.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement.
L'employeur qui procède à la mise en retraite est tenu d'observer un préavis de 2 mois, sauf dispositions plus favorables. 1.1. Indemnité de mise à la retraite
1.1.1. Salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et moins de 10 ans.
Lors de sa mise à la retraite, le salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et moins de 10 ans a droit, sous réserve de dispositions plus favorables en matière d'indemnité de mise à la retraite prévues par un accord collectif ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité égale au 1/10 de mois de salaire par année de service dans l'entreprise.
1.1.2. Salarié ayant 10 ans et plus d'ancienneté.
Tout salarié ayant au moins 10 ans de présence dans l'entreprise dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de mise à la retraite prévues par un accord collectif de travail ou un contrat, au versement d'une indemnité calculée comme suit :
- soit 2/12 de la rémunération globale des 12 derniers mois précédant son départ ;
- soit 1/10 de mois de salaire par année de service dans l'entreprise plus 1/15 de mois de salaire par année de service au-delà de 10 ans.
L'indemnité la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
Le temps de présence est décompté du jour d'entrée au service de l'entreprise, période d'essai comprise.
Les fractions d'année sont décomptées par douzièmes, toute fraction de mois équivalant à 1 mois entier. Article 2 Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Tout salarié partant volontairement à la retraite à partir de 60 ans est tenu d'observer un préavis de 2 mois. 2.1. Indemnité de départ en retraite
2.1.1. Salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et moins de 10 ans.
Lors de son départ à la retraite, le salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et moins de 10 ans a droit, sous réserve de dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ en retraite prévues par un accord collectif ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite (cf. 1.1.1 ci-dessus).
2.1.2. Salarié ayant 10 ans et plus d'ancienneté.
Lors de son départ à la retraite, le salarié justifiant de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, sous réserve de dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ en retraite prévues par un accord collectif ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite (cf. 1.1.2 ci-dessus). Article 3
Les parties demandent l'extension du présent avenant.