Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 34 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
*1. Pour les salariés totalisant au moins 180 mois de cotisations à la CCPMA, ou l'équivalence :
- l'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans, toutefois le salarié souhaitant poursuivre son activité au-delà de 60 ans devra demander à son employeur, par lettre recommandée, six mois avant son 60e anniversaire, la reconduction annuelle de son contrat de travail.
L'employeur devra faire connaître sa décision, par écrit, dans le délai d'un mois. L'absence de réponse dans ce délai sera considérée comme une acceptation de la reconduction pour un an. La même procédure devra être suivie chaque année jusqu'à 65 ans, âge limite de la retraite.
2. Pour les salariés ne totalisant pas 180 mois de cotisations à la CCPMA ou l'équivalence, l'âge normal de la retraite est fixé au plus tard à 65 ans ; toutefois, le salarié qui le désire pourra prendre sa retraite à partir de 60 ans, après en avoir averti son employeur par lettre recommandée six mois à l'avance.
3. Lors de son départ à la retraite, le salarié ayant au moins dix ans de présence dans l'entreprise reçoit une prime calculée comme suit :
- s'il est âgé de 60 ans, cette prime est égale aux 2/13 de la rémunération globale des douze derniers mois précédant son départ, avec un minimum égal à la rémunération de base 39 heures du coefficient 400. Elle est en outre majorée de cinq points par année supplémentaire d'ancienneté ;
- s'il a dépassé 60 ans, la prime est calculée de la même façon mais diminue chaque année de 20 % pour s'éteindre à 65 ans, âge limite de mise à la retraite.
Pour le cas particulier des mères de famille ayant au moins 10 ans de présence, qui se verraient accorder une retraite anticipée sans abattement, en raison du nombre d'enfants élevés, et ce en application de l'article 15 du règlement de prévoyance de la CCPMA ou de tout autre organisme agréé de retraite complémentaire et de prévoyance, celles-ci pourront bénéficier de l'indemnité de fin de carrière calculée comme suit : cette prime est égale aux 2/13 de la rémunération globale des douze derniers mois précédant son départ avec un minimum correspondant à la rémunération de base 39 heures du coefficient 400. Elle est en outre majorée de cinq points par année supplémentaire d'ancienneté évaluée à la date du départ de l'intéressée.
4. Dans le cas où les textes législatifs fixeraient l'âge de la retraite à 60 ans, le contenu de cet article serait à revoir.* (1) L'intitulé résulte de l'avenant n° 44 du 29 mai 1985. (1) L'article 34 n'est pas étendu [avenant n° 14 du 14 octobre 1972, non étendu ; avenant n° 25 du 23 février 1977 (arrêté du 9 décembre 1977, art. 1er)].