Articles

Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)

Article 33 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)

1. Indépendamment des conditions de préavis, tout salarié congédié ayant au moins trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à un mois de traitement augmentée d'un demi-mois par période supplémentaire de trois ans. Le salarié ayant entre deux et trois ans de présence effective dans la coopérative recevra une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par année de service dans l'entreprise. (1)

2. En cas de faute grave, les tribunaux compétents pourront être saisis pour apprécier le quantum de l'indemnité à verser éventuellement.

3. L'indemnité de licenciement ne dispense pas l'employeur du versement de la prime du treizième mois prévue à l'article 15.2 due au prorata du temps écoulé à la date d'effet du congédiement.

(1) Le paragraphe 1 n'est pas étendu (avenant n° 14 du 14 octobre 1972, non étendu). Par ailleurs, la commission paritaire nationale d'interprétation a précisé, par une décision interprétative du 6 août 1986 reproduite ci-après dans la rubrique textes hors convention, que le salarié ayant au moins trois ans de présence effective à la coopérative, qui est licencié, a droit, à titre d'indemnité de licenciement, à un mois de salaire augmenté d'un demi-mois par période supplémentaire de trois ans.