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Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)


1. Lorsque le chef d'entreprise est appelé à occuper des salariés que leurs aptitudes mettent dans une condition d'infériorité notoire par rapport aux salariés de même qualification professionnelle, il peut leur verser un salaire inférieur à celui perçu par ces derniers, après accord des délégués du personnel.

2. Sous réserve de l'application de la législation concernant les travailleurs handicapés et les mutilés de guerre, la réduction effectuée sur le salaire du personnel à capacité professionnelle réduite ne peut être supérieure à 10 %.