1. Les conventions ou accords visés à l'article 4 pourront déterminer, pour les salariés permanents, les périodes et les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà des horaires normaux, hebdomadaire (3) en période de grands travaux, seront compensés par une réduction d'horaire, en période de morte saison, compte tenu des majorations légales de 25 et 50 %.
2. Ces conventions ou accords devront comporter la détermination des horaires normaux, hebdomadaire (1) ainsi que le salaire annuel garanti correspondant.
3. Pour l'application du présent article, les décomptes d'heures supplémentaires s'établissent sur l'horaire hebdomadaire.
4. Le calcul des heures supplémentaires à compenser s'effectuera en partant des horaires normaux appliqués dans la coopérative :
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées jusqu'à 47 heures par semaine sera multiplié par 1,25 ;
- le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 47 heures par semaine sera multiplié par 1,50. (2)
5. Le total d'heures supplémentaires ainsi obtenu pendant la période de grands travaux sera restitué, sans diminution du salaire habituel, sous l'une ou l'autre des formes ci-après, ou d'une combinaison de celles-ci :
- diminution de l'horaire habituel de travail, pendant le temps nécessaire à la récupération du nombre d'heures ;
- arrêt généralisé du travail dans les coopératives pendant une période déterminée, notamment à l'occasion de fêtes (veilles, ponts, etc.) ;
- congé supplémentaire réparti sur la période de morte-saison.
6. En cas de difficultés d'interprétation des dispositions du présent article, la commission paritaire nationale sera saisie.
Pour la durée du travail, voir annexe VI à la convention, et avenant n° 73 du 20 mai 1997 (accord-cadre loi Robien). (1) Les termes "ou mensuel" ont été supprimés par l'avenant n° 44 du 29 mai 1985. (2) Ce paragraphe 4 de l'article 18 est exclu de l'extension (arrêté du 30 juin 1978, art. 1er). (3) Les termes ou mensuel ont été supprimés par l'avenant n° 44 du 29 mai 1985.