Article 15 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 15 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'un salaire mensuel garanti.
Le salaire mensuel garanti correspond à un salaire calculé sur la base de 169 heures par mois, quel que soit l'horaire de la coopérative, dès lors que l'horaire officiel est effectivement accompli.
La réduction d'horaire au-dessous de 169 heures par mois ne peut entraîner de diminution du salaire correspondant, sauf si elle a dû être décidée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue d'éviter des licenciements collectifs, rendus nécessaires par des circonstances économiques et dans le cadre de la convention sur la sécurité de l'emploi. (1) Cet article 15 bis a été créé par avenant n° 14 du 14 octobre 1972 qui n'est pas étendu. (1) Pour la durée du travail, voir annexe VI à la convention, et avenant n° 73 du 20 mai 1997 (accord-cadre loi Robien).