Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
1. Les salaires minima sont déterminés selon les dispositions prévues à l'annexe II bis de la présente convention.
2. En outre, le personnel bénéficiera, au prorata des salaires versés pendant la période de référence de douze mois, de la prime dite du treizième mois, payée en fin ou en cours d'exercice. Cette prime prend la dénomination de prime du douzième lorsqu'elle est régulièrement répartie sur chaque paie et, dans ce cas, elle doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie. Avenant n° 91 du 29 octobre 2001 : modifie l'alinéa 2 de l'article 15.