Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965.)
1. Sauf cas de faute lourde imputable au salarié, la grève n'entraîne pas la rupture du contrat de travail, et aucune sanction ne peut être prise pour fait de grève.
2. Tout mouvement de grève relatif au salaire et au contenu de la présente convention est subordonné au dépôt des revendications et à la réponse de l'employeur sur celles-ci. Cette réponse devra intervenir dans un délai maximum de 8 jours.
3. Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaires, primes, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence. (1) (1) Les dispositions de ce paragraphe figuraient antérieurement à l'article 4 de l'avenant n° 4 du 11 juin 1968.