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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 29 mai 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue et insertion des jeunes)


2.1. Les parties signataires rappellent que le développement et la promotion de la formation professionnelle continue constituent une des conditions de progrès économique et social susceptible de permettre aux entreprises et à leurs salariés de s'adapter aux mutations technologiques et aux changements qu'elles commandent.

2.2. Attestation de fin de stage

Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur activité professionnelle, l'employeur fera en sorte que les organismes dispensant la formation remettent aux stagiaires avec double à l'employeur, en fin de stage, une attestation de participation à défaut d'un diplôme ou d'un titre homologué.

Cette attestation précisera l'intitulé du stage, sa durée et ses objets et certifiera s'il a été suivi avec assiduité par le salarié et si celui-ci a satisfait aux épreuves, éventuellement prévues au terme du stage.

2.3. Priorités des titulaires de certaines formations

Lorsque le plan de formation prévoit des actions de promotion (au sens de l'article L. 900-2 du code du travail) l'employeur, à la demande du salarié intéressé, lui indiquera les possibilités que cette formation pourra lui ouvrir dans l'entreprise et devra examiner, en priorité, la candidature dudit salarié lorsqu'il postulera à un poste correspondant à la qualification acquise du fait de la formation.

Si la candidature d'un salarié est ainsi retenue, l'employeur peut soumettre l'attribution du poste à la condition d'une période d'essai dans les conditions prévues à l'article 28 de la convention collective nationale " 5 branches ". Une lettre à l'intéressé spécifiera les conditions de cette période probatoire.