Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers dans les carrières et matériaux de construction)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la formation professionnelle des conducteurs routiers dans les carrières et matériaux de construction)
Les attestations justifiant des différentes formations (initiale, continue) ou des équivalences prévues par le présent accord doivent être détenues à bord du véhicule par le conducteur dans l'exercice de ses fonctions.
A défaut de dispositions réglementaires, l'attestation de formation doit être conforme au modèle défini à l'annexe II au présent accord.