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Article 48.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)

Article 48.3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)


a) La durée hebdomadaire moyenne de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail, dans le cadre de la modulation, est au plus de 35 heures, dans la limite d'un plafond de 1 600 heures sur l'année.

La modulation, permettant une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, peut être établie sur l'année civile, sur une période quelconque de 365 jours ou sur une partie de l'année.

Le calcul de la durée du travail sur l'année est effectué sur la base de la durée légale du travail, ou de la durée collective si elle est inférieure, diminuée des jours de congés et des jours fériés légaux.

En application de l'article 44 de la présente convention pour le personnel travaillant dans les exploitations, la durée du travail peut être calculée à l'aide des temps de travail forfaitaires négociés par les partenaires sociaux d'entreprise.

b) Variation de la durée du travail

Les heures effectuées au-dessus et au-dessous de l'horaire hebdomadaire moyen de référence fixé conventionnellement se compensent arithmétiquement.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 45 heures, dans la limite de 4 semaines par période de référence.

La durée maximale hebdomadaire moyenne est de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures.

Aucune limite minimale n'est prévue permettant aux salariés de bénéficier, en période de basse activité, d'une ou plusieurs semaines de repos.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne du travail, dans le cadre de la convention ou de l'accord collectif de modulation, n'étant pas des heures supplémentaires, n'ouvrent droit ni aux bonifications et majorations pour heures supplémentaires ni au repos compensateur de droit commun et ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

c) Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
d) Décompte des heures de travail

En cours d'année :

Les heures de travail qui pourraient être effectuées à titre exceptionnel au-delà de la limite supérieure de 45 heures sont des heures supplémentaires. Elles donnent lieu à attribution des bonifications, majorations ou repos compensateur de remplacement, au repos compensateur de droit commun et sont imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans les conditions légales en vigueur. Dans le souci de favoriser l'emploi, les compensations seront accordées préférentiellement sous la forme de repos de remplacement.

Bilan annuel :

A la fin de la période de référence, le décompte des heures travaillées doit être effectué par salarié.

Si la durée de travail excède la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année, ces heures excédentaires sont des heures supplémentaires.

Celles-ci donnent lieu à bonification, à majoration de salaire ou à repos compensateur de remplacement, au repos compensateur obligatoire, et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans les conditions légales.

Si la durée de travail effectif est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, ou à la durée fixée par l'accord d'entreprise, le sort de la rémunération des heures non effectuées est fixé par l'accord collectif d'entreprise, en tenant compte du fait que le salarié a effectué ou non l'intégralité de la période de référence.

Cependant, les heures rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou l'accident ne peuvent faire l'objet de récupération. En absence d'accord collectif d'entreprise, les heures non effectuées doivent être rémunérées par l'entreprise.

Salariés n'ayant pas accompli l'intégralité de la période de référence :

L'accord collectif doit préciser le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ainsi que de ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours de cette même période.