Article 48 48.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)
Article 48 48.1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)
Objet
D'une part, dans la perspective du développement ou du maintien de l'emploi en lien avec une amélioration du service aux éleveurs et, d'autre part, en raison des variations saisonnières et conjoncturelles d'activité, les parties signataires ont convenu de donner la possibilité aux OCL de mettre en place une modulation de la durée du travail en application de l'article L. 713-14 du code rural, par convention ou accord collectif d'entreprise.
L'organisation du travail découlant de la modulation de la durée du travail sera effectuée dans l'intérêt commun de tous, éleveurs, OCL et salariés concernés et facilitera, dans la mesure du possible, l'accès du personnel à un temps librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations d'activité.
La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année dans le cadre des présentes dispositions conventionnelles.
Le contenu de la convention ou de l'accord collectif d'entreprise est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 713-16 du code rural et du présent article.