2.1. Le travail à partiel peut être établi sur une base annuelle.
Sont considérés comme salariés à temps partiel dans le cadre de l'année les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, dont la durée du travail annuelle est inférieure d'au moins 1/5 à la durée légale du travail.
2.2. Le travail à temps partiel annualisé ne peut être mis en œuvre par l'employeur qu'avec des salariés volontaires pour accepter cette forme d'organisation du travail.
Il donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant à celui-ci.
Conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et les périodes non travaillées ainsi que la durée annuelle de travail prévue.
Il doit faire mention, si possible, de la répartition des horaires au sein de ces périodes travaillées. En cas de modification éventuelle de cette répartition, l'employeur doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires.
Lorsque le contrat de travail ne peut prévoir cette répartition des horaires à l'intérieur des périodes de travail, le contrat doit préciser le délai de prévenance que l'employeur devra respecter avant de solliciter le salarié.
Ce délai de prévenance ne peut être inférieur à 7 jours calendaires.
2.3. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires et /ou des heures supplémentaires pendant les périodes d'activité.
Ces heures complémentaires ou supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans la limite de 33 % de la durée prévue au contrat de travail, sans jamais dépasser la durée légale annuelle. Elles se décomptent par rapport au volume annuel d'heures de travail prévu au contrat.
Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu sans pouvoir excéder 35 heures lorsque le salarié est occupé à temps partiel une semaine donnée. Ces heures complémentaires sont rémunérées sur la base du taux horaire normal.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine lorsque le salairé est occupé à temps plein une semaine donnée. Ces heures supplémentaires ouvrent droit au paiement de la majoration légale pour heures supplémentaires et, le cas échéant, au repos compensateur légal.
2.4. La rémunération des salariés occupés dans le cadre d'un travail à temps partiel annualisé peut être lissée sur l'année de référence, indépendamment de l'horaire mensuel réel, afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Cette même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ en retraite.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé pendant toute la période d'annualisation du travail à temps partiel, sa rémunération doit être calculée sur la base de son temps réel de travail.
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont payées le mois où elles sont accomplies.