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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

6.2. Sur proposition de leur employeur, les cadres de niveaux VI et VII, les TAM ayant des responsabilités particulières d'encadrement, ou des activités dont la nature ne peut s'intégrer dans le cadre d'un horaire fixe et prédéterminé - personnel commercial itinérant, personnel itinérant -, peuvent, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, bénéficier d'un salaire exprimé forfaitairement.

Le contrat de travail doit laisser à ces salariés concernés la liberté dans l'organisation d'une partie de leur temps de travail.

Ces salariés bénéficieront de :

- 12 jours ouvrables de repos supplémentaires, ou tout autre avantage conclu avec l'employeur entraînant une réduction effective du temps de travail ;

- du maintien de leur rémunération antérieure, en tout état de cause leur salaire de base ne saurait être inférieur au salaire minimum conventionnel de l'échelon augmenté des majorations pour heures excédentaires.

L'accord du salarié est requis pour la modification de son contrat de travail.

(1) Chapitre étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).