6.1. Les personnels d'encadrement assumant une fonction de responsable élargie, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et au 1er Mai et aux durées maximales du travail).
Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis et à une présence permanente dans l'entreprise.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée.
Cette formule de forfait s'applique aux cadres classés aux niveaux VIII et IX de la classification conventionnelle cadres.
(1) Chapitre étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5 , L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).