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Article 5.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Article 5.2 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)


Les parties signataires conviennent que la notion de prime d'ancienneté ne répond pas aux notions dynamiques d'évolution des emplois dans l'entreprise, pas plus que ne sont pris en compte les acquis de la compétence professionnelle.

En conséquence, les parties signataires s'engagent à ouvrir une négociation avant le 31 décembre 1999 en vue de remplacer les dispositions conventionnelles actuelles relatives à la prime d'ancienneté par un nouveau dispositif financier applicable aux salariés, prenant en compte la qualification acquise, après validation, soit par la formation professionnelle qualifiante, soit par l'expérience au sein de l'entreprise.

La prime d'ancienneté est maintenue, pour chaque salarié bénéficiaire, à son niveau atteint en valeur absolue, au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, tout salarié acquérant d'ici au 1er janvier 2000 une ancienneté lui permettant de prétendre à l'application du taux conventionnel de prime d'ancienneté de 3, 6, 9, 12 ou 15 % se verra appliquer ce taux au moment où il acquiert l'ancienneté requise.

A défaut d'accord collectif intervenu au 31 décembre 2002 au plus tard, les dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d'ancienneté recommenceront à s'appliquer.