Article 44.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)
Article 44.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.)
a) Pour les salariés dits sédentaires
Sont visés par le présent paragraphe les salariés dits sédentaires, à l'exclusion des cadres visés aux articles 53 et 55 de la présente CCN.
Les OCL doivent, en application des dispositions légales et réglementaires sur le contrôle de la durée du travail, soit afficher pour chaque jour de la semaine les heures de travail à effectuer, soit enregistrer, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ou les heures de début et de fin de chaque période de travail.
L'employeur peut confier la responsabilité de l'enregistrement mentionné ci-dessus à chaque salarié.
b) Pour les salariés non cadres dits itinérants
Sont notamment visés par le présent paragraphe les salariés qui travaillent dans les exploitations.
Le caractère itinérant de leur activité et l'éloignement de l'exécution de la prestation par rapport aux locaux de l'entreprise ne permettant pas à l'employeur ou à son représentant de contrôler leur présence, les conventions ou accords collectifs d'entreprise peuvent définir des durées de travail forfaitaires sur la base desquelles la rémunération est calculée, conformément à l'article 44.3 de la présente convention et en application des dispositions de l'article L. 713-20 du code rural et de l'article 5 du décret du 28 septembre 1995 modifié par le décret du 29 janvier 2001.
Les parties signataires conviennent, dans le respect de la réglementation en vigueur et dans l'intérêt réciproque des OCL et des salariés non cadres dits itinérants ayant recours aux durées forfaitaires, de déléguer à ceux-ci :
- l'organisation de leur travail, la définition de leurs priorités d'action en lien avec l'éleveur dans le respect des orientations de l'entreprise, et l'adaptation du temps à consacrer aux différentes tâches en fonction de ces priorités, des circonstances et du temps disponible ;
- le respect et le contrôle de leur temps de travail moyen au regard des temps forfaitaires définis.
Cette liberté d'organisation du travail permet aux salariés d'interrompre leur activité en cours de journée, dans le respect des dispositions légales en vigueur.