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Article 4.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Article 4.5 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

En conséquence de la réduction du temps de travail, l'entreprise doit procéder à l'embauche de nouveaux salariés, à hauteur d'au moins 6 % de son effectif (1).

Les embauches correspondantes doivent intervenir dans un délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail.

L'entreprise doit maintenir son effectif ainsi augmenté des nouvelles embauches pendant une durée d'au moins 2 ans à compter de la dernière des embauches.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 (arrêté du 17 novembre 1999, art. 1er).