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Article 2.13 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)

Article 2.13 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 23 juin 1999 relatif à la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi)


L'appréciation des heures de chômage partiel se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

Si, au cours de la période de modulation, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité, dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur pourra suspendre l'application de la modulation et demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel.