S'il apparaît à l'expiration de la période de la modulation que la durée annuelle de travail effectif ait été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement calculé conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail, dans les conditions fixées aux 6 premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail.
Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au chapitre III du présent accord, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.